M-35.1, r. 157 - Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec

Texte complet
16. À titre d’administrateur du Plan, et à l’exception des restrictions et conditions particulières prévues dans le présent Plan, Les Producteurs de bovins possèdent les pouvoirs, attributions et devoirs prévus dans la Loi pour un office de producteurs.
Décision 3388, a. 16; Décision 10886, a. 1.
16. À titre d’administrateur du Plan, et à l’exception des restrictions et conditions particulières prévues dans le présent Plan, la Fédération possède les pouvoirs, attributions et devoirs prévus dans la Loi pour un office de producteurs.
Décision 3388, a. 16.